En Europe, les lois et règlements sont harmonisés.
C'est ainsi que deux Directives de la CEE, N°91-321
de la commission du 14 mai 1991 et N°92-52 du conseil du
18 juin 1992, concernant les préparations pour nourrissons
et les préparations de suite respectivement pour les pays
eux-mêmes et pour l'exportation vers des pays tiers, devaient
être transposées dans la loi nationale.
En France, un arrêté du 11 janvier 1994 fixait les
nouvelles règles concernant ces produits. Désormais,
il faut utiliser respectivement les termes "préparations"
ou "laits" pour nourrissons, et "préparations"
ou "laits" de suite pour les anciens laits 1er âge
et 2ème âge. Les termes "humanisés",
"maternisés" ou de termes similaires sont interdits.
Voici quelque autres aspects importants de ce texte: Concernant
les laits pour nourrissons, la formulation de l'étiquetage
ne doit pas décourager l'allaitement au sein, et ne doit
comporter aucune représentations de nourrisson ni d'autres
représentations ou textes de nature à idéaliser
l'utilisation du produit.
La publicité pour les professionnels de santé ne
doit pas laisser entendre ou accréditer l'idée
que l'utilisation du biberon est égale ou supérieure
à l'allaitement au sein.
Les laits pour nourrissons et les laits de suite destinés
à l'exportation doivent être étiquetés
en une langue adéquate et de façon à éviter
toute confusion entre les deux produits.
Une partie de la Directive nécessitait un modification
de la Constitution. Ainsi, le samedi 4 juin 1994 paraissait au
Bulletin Officiel entre les méthodes de langues et les
substituts du vinaigre, une loi (N° 94-442 du 3 juin 1994
modifiant le Code de la Consommation Titre III) concernant la
publicité et les pratiques commerciales des laits pour
nourrissons. Voici cette loi:
Loi n° 94-442 du 3 juin 1994
modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la
certification des
produits industriels et des services et la commercialisation
de certains produits.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Publicité et pratiques commerciales concernant les
préparations pour nourrissons
Art. 7 : Le chapitre I du titre II du livre Ier du code de
la consommation est complété par une
section 8 ainsi rédigée :
Section 8
Art. L. 121-50 : Constituent, au sens de la présente
section, des préparations pour nourrissons
les denrées alimentaires destinées à l'alimentation
des enfants jusqu'à l'âge de 4 mois accomplis
et présentées comme répondant à elles
seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
Art. L. 121-51 : La publicité en faveur des préparations
pour nourrissons n'est autorisée que
dans la presse écrite destinée aux professionnels
de santé.
Art. L. 121-52 : Il est interdit, dans le commerce de détail,
de distribuer à titre gratuit des
échantillons de préparations pour nourrissons ainsi
que de se livrer à toute autre pratique
promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs
de fournir au public à titre
gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons
de ces produits ou tout autre cadeau
promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire
des services de santé
ou de leurs agents.
Art. L. 121-53 : Un décret
en Conseil d'Etat fixe :
1° : Les conditions de la distribution gratuite de la
documentation concernant les préparations
pour nourrissons et du matériel de présentation
de celles-ci;
2° : Les conditions dans lesquelles il peut être
exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt
de la
santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction
faite au second alinéa de l'article L.
121-52.
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