Une loi pour l'autre lait

 

 
En Europe, les lois et règlements sont harmonisés. C'est ainsi que deux Directives de la CEE, N°91-321 de la commission du 14 mai 1991 et N°92-52 du conseil du 18 juin 1992, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite respectivement pour les pays eux-mêmes et pour l'exportation vers des pays tiers, devaient être transposées dans la loi nationale.
En France, un arrêté du 11 janvier 1994 fixait les nouvelles règles concernant ces produits. Désormais, il faut utiliser respectivement les termes "préparations" ou "laits" pour nourrissons, et "préparations" ou "laits" de suite pour les anciens laits 1er âge et 2ème âge. Les termes "humanisés", "maternisés" ou de termes similaires sont interdits.
Voici quelque autres aspects importants de ce texte: Concernant les laits pour nourrissons, la formulation de l'étiquetage ne doit pas décourager l'allaitement au sein, et ne doit comporter aucune représentations de nourrisson ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit.
La publicité pour les professionnels de santé ne doit pas laisser entendre ou accréditer l'idée que l'utilisation du biberon est égale ou supérieure à l'allaitement au sein.
Les laits pour nourrissons et les laits de suite destinés à l'exportation doivent être étiquetés en une langue adéquate et de façon à éviter toute confusion entre les deux produits.
Une partie de la Directive nécessitait un modification de la Constitution. Ainsi, le samedi 4 juin 1994 paraissait au Bulletin Officiel entre les méthodes de langues et les substituts du vinaigre, une loi (N° 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le Code de la Consommation Titre III) concernant la publicité et les pratiques commerciales des laits pour nourrissons. Voici cette loi:

 

Loi n° 94-442 du 3 juin 1994

modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des
produits industriels et des services et la commercialisation de certains produits.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons

Art. 7 : Le chapitre I du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une
section 8 ainsi rédigée :

Section 8

Art. L. 121-50 : Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons
les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de 4 mois accomplis
et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.

Art. L. 121-51 : La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que
dans la presse écrite destinée aux professionnels de santé.

Art. L. 121-52 : Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des
échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique
promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.

Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre
gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau
promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé
ou de leurs agents.

Art. L. 121-53 : Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° : Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations
pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci;

2° : Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la
santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L.
121-52.

 

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