Décret d'application de la loi du 3 juin 1994
J.O. Numéro 182 du 8 Août 1998
Texte paru au JORF/LD page 12154
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sur le site d' Admifrance
Décret no 98-688 du 30 juillet 1998 pris en application
de l'article L. 121-53 du code de la
consommation relatif à la distribution gratuite des préparations
pour nourrissons, à la
documentation et au matériel de présentation les
concernant
NOR : ECOC9800053D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/321/CEE du 14 mai 1991 de la Commission des
Communautés européennes concernant les préparations
pour nourrissons et les préparations
de suite ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-51,
L. 121-52, L. 121-53, L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles L. 121-2,
L. 131-40 et R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Toute documentation à but d'information
ou d'éducation, tant écrite qu'audiovisuelle, portant
sur l'alimentation des nourrissons et établie à
l'intention des femmes enceintes ou des mères de nourrissons
ou de jeunes enfants ou à l'attention des personnes s'occupant
des problèmes nutritionnels des
nourrissons et des jeunes enfants doit comporter des informations
sur :
a) Les avantages et la supériorité de l'allaitement
au sein ;
b) La nutrition de la mère et la façon de se préparer
à l'allaitement au sein et de le poursuivre ;
c) L'éventuel effet négatif sur l'allaitement au
sein d'une alimentation partielle au biberon ;
d) La difficulté de substituer un allaitement au sein
à une alimentation utilisant des préparations pour
nourrissons ;
e) En cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations
pour nourrissons, qu'elles soient industrielles ou confectionnées
à domicile. Dans ce cas, cette
documentation doit également faire état des incidences,
notamment financières, de cette utilisation, signaler
les dangers pour la santé de l'emploi d'aliments
ou de méthodes d'alimentation inadéquates et, en
particulier, de l'utilisation incorrecte de ces préparations.
Cette documentation ne doit contenir aucune
image de nature à présenter l'utilisation de préparations
pour nourrissons comme la solution idéale.
Art. 2. - Les dons de matériel ou de documentation,
à but d'information ou d'éducation, par des fabricants
ou des distributeurs de préparations pour nourrissons
ne peuvent être faits que sur demande des établissements
de soins et des oeuvres ou organismes d'intérêt
général ayant un caractère philanthropique,
social ou
humanitaire. Ils sont soumis aux conditions suivantes :
a) Le fabricant ou le distributeur qui souhaite bénéficier
des dispositions du présent article doit en faire la déclaration
préalable écrite à la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'organisme
concerné ;
b) Le matériel ou la documentation peuvent porter le nom
ou le sigle de l'entreprise donatrice, mais toute référence
à une marque spécifique de préparation
pour nourrissons est interdite ;
c) La distribution de la documentation aux mères doit
être effectuée par l'intermédiaire des personnels
de santé.
Art. 3. - Les fabricants et les distributeurs peuvent exceptionnellement
fournir au public à titre gratuit des préparations
pour nourrissons dans les conditions
suivantes :
a) Peuvent seuls procéder à de telles distributions
les oeuvres ou organismes d'intérêt général
ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire
;
b) Les préparations pour nourrissons distribuées
dans les conditions précitées ne peuvent être
destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant
être
alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement
dans la quantité requise ;
c) Les oeuvres et organismes bénéficiaires doivent
tenir à jour un registre indiquant les quantités
reçues, le nom des donateurs et les quantités données
;
d) Pendant une période de six mois à compter de
la publication du présent décret, l'étiquetage
des préparations pour nourrissons ainsi distribuées
doit être
complété par la mention : « (Ce produit)
doit être utilisé à l'intérieur des
établissements d'accouchement ou selon les indications
fournies par l'organisme
habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite
interdite. »
A l'issue de la période de six mois, l'étiquetage
de ces préparations pour nourrissons devra comporter la
mention : « (Ce produit) doit être utilisé
selon les
indications fournies par l'organisme habilité donateur.
- Revente ou redistribution gratuite interdite. »
Art. 4. - Pendant une période de six mois à
compter de la publication du présent décret, les
fabricants et les distributeurs peuvent continuer à fournir
à titre
gratuit des préparations pour nourrissons aux établissements
de santé publics ou privés disposant de services
de maternité, de néonatalogie ou de pédiatrie
dans les conditions suivantes :
a) Les préparations pour nourrissons distribuées
dans les conditions précitées ne peuvent être
destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant
être
alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement
dans la quantité requise. La distribution gratuite de
préparations pour nourrissons ne peut se
poursuivre au-delà du séjour en maternité
;
b) Les établissements de santé précités
doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités
reçues, le nom des donateurs et les quantités données
;
c) L'étiquetage des préparations pour nourrissons
ainsi distribuées doit être complété
par la mention : « (Ce produit) doit être utilisé
à l'intérieur des
établissements d'accouchement ou selon les indications
fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente
ou redistribution gratuite interdite. »
Art. 5. - Est puni des peines d'amende prévues pour
les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait de diffuser ou de faire diffuser des publicités
en faveur de préparations pour nourrissons dans des supports
autres que la presse écrite destinée aux
professionnels de santé ;
b) Le fait, dans le commerce de détail, de distribuer
ou de permettre la distribution à titre gratuit des échantillons
de préparations pour nourrissons et de se
livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur
de la vente directe de ces préparations ;
c) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de fournir au
public à titre gratuit, que ce soit directement ou indirectement
par l'intermédiaire des services de
santé ou de leurs agents, des préparations pour
nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout
autre cadeau promotionnel, dans des conditions autres que
celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 du présent
décret ;
d) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de distribuer
à titre gratuit du matériel et de la documentation
portant sur les préparations pour nourrissons dans
des conditions autres que celles qui sont prévues à
l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour
la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions aux obligations
définies par le présent décret.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire
d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
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