Décret d'application de la loi du 3 juin 1994

 

J.O. Numéro 182 du 8 Août 1998

Texte paru au JORF/LD page 12154

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Décret no 98-688 du 30 juillet 1998 pris en application de l'article L. 121-53 du code de la
consommation relatif à la distribution gratuite des préparations pour nourrissons, à la
documentation et au matériel de présentation les concernant

NOR : ECOC9800053D

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/321/CEE du 14 mai 1991 de la Commission des Communautés européennes concernant les préparations pour nourrissons et les préparations
de suite ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-51, L. 121-52, L. 121-53, L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles L. 121-2, L. 131-40 et R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

 

Art. 1er. - Toute documentation à but d'information ou d'éducation, tant écrite qu'audiovisuelle, portant sur l'alimentation des nourrissons et établie à
l'intention des femmes enceintes ou des mères de nourrissons ou de jeunes enfants ou à l'attention des personnes s'occupant des problèmes nutritionnels des
nourrissons et des jeunes enfants doit comporter des informations sur :
a) Les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein ;
b) La nutrition de la mère et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de le poursuivre ;
c) L'éventuel effet négatif sur l'allaitement au sein d'une alimentation partielle au biberon ;
d) La difficulté de substituer un allaitement au sein à une alimentation utilisant des préparations pour nourrissons ;
e) En cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles soient industrielles ou confectionnées à domicile. Dans ce cas, cette
documentation doit également faire état des incidences, notamment financières, de cette utilisation, signaler les dangers pour la santé de l'emploi d'aliments
ou de méthodes d'alimentation inadéquates et, en particulier, de l'utilisation incorrecte de ces préparations. Cette documentation ne doit contenir aucune
image de nature à présenter l'utilisation de préparations pour nourrissons comme la solution idéale.

Art. 2. - Les dons de matériel ou de documentation, à but d'information ou d'éducation, par des fabricants ou des distributeurs de préparations pour nourrissons
ne peuvent être faits que sur demande des établissements de soins et des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou
humanitaire. Ils sont soumis aux conditions suivantes :
a) Le fabricant ou le distributeur qui souhaite bénéficier des dispositions du présent article doit en faire la déclaration préalable écrite à la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'organisme concerné ;
b) Le matériel ou la documentation peuvent porter le nom ou le sigle de l'entreprise donatrice, mais toute référence à une marque spécifique de préparation
pour nourrissons est interdite ;
c) La distribution de la documentation aux mères doit être effectuée par l'intermédiaire des personnels de santé.

Art. 3. - Les fabricants et les distributeurs peuvent exceptionnellement fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons dans les conditions
suivantes :
a) Peuvent seuls procéder à de telles distributions les oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire ;
b) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être
alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise ;
c) Les oeuvres et organismes bénéficiaires doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ;
d) Pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, l'étiquetage des préparations pour nourrissons ainsi distribuées doit être
complété par la mention : « (Ce produit) doit être utilisé à l'intérieur des établissements d'accouchement ou selon les indications fournies par l'organisme
habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite. »
A l'issue de la période de six mois, l'étiquetage de ces préparations pour nourrissons devra comporter la mention : « (Ce produit) doit être utilisé selon les
indications fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite. »

Art. 4. - Pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, les fabricants et les distributeurs peuvent continuer à fournir à titre
gratuit des préparations pour nourrissons aux établissements de santé publics ou privés disposant de services de maternité, de néonatalogie ou de pédiatrie
dans les conditions suivantes :
a) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être
alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise. La distribution gratuite de préparations pour nourrissons ne peut se
poursuivre au-delà du séjour en maternité ;
b) Les établissements de santé précités doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ;
c) L'étiquetage des préparations pour nourrissons ainsi distribuées doit être complété par la mention : « (Ce produit) doit être utilisé à l'intérieur des
établissements d'accouchement ou selon les indications fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite. »

Art. 5. - Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait de diffuser ou de faire diffuser des publicités en faveur de préparations pour nourrissons dans des supports autres que la presse écrite destinée aux
professionnels de santé ;
b) Le fait, dans le commerce de détail, de distribuer ou de permettre la distribution à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons et de se
livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations ;
c) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de fournir au public à titre gratuit, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de
santé ou de leurs agents, des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, dans des conditions autres que
celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ;
d) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de distribuer à titre gratuit du matériel et de la documentation portant sur les préparations pour nourrissons dans
des conditions autres que celles qui sont prévues à l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux obligations définies par le présent décret.

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.

 

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